S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
33. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui fait une déclaration en vertu du présent chapitre, doit transmettre au directeur de santé publique compétent les renseignements suivants:
1°  le nom de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie qu’il déclare;
2°  les nom et prénoms, le sexe, la profession, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne visée par la déclaration;
3°  la date du début de la maladie ou des symptômes;
4°  s’il a effectué des prélèvements pour analyse en laboratoire, la date de ces prélèvements et le nom des laboratoires qui procéderont aux analyses;
5°  ses nom et prénoms, son numéro de permis d’exercice et les numéros de téléphone où il peut être rejoint;
6°  dans le cas d’une déclaration de maladie ou infection susceptible d’être transmise par le sang ou le don d’organe ou de tissus, les informations sur les dons de sang, d’organes ou de tissus faits par la personne atteinte et les informations sur le sang, les produits sanguins, les organes ou les tissus reçus par la personne atteinte;
7°  dans le cas d’une déclaration de syphilis, l’indication que celle-ci est primaire, secondaire, latente de moins ou de plus d’un an, congénitale, tertiaire ou d’une autre forme.
Toute déclaration écrite doit être datée et signée par le professionnel.
A.M. 2019-012, a. 33; L.Q. 2020, c. 6, a. 72.
33. Tout médecin qui fait une déclaration en vertu du présent chapitre, doit transmettre au directeur de santé publique compétent les renseignements suivants:
1°  le nom de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie qu’il déclare;
2°  les nom et prénoms, le sexe, la profession, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne visée par la déclaration;
3°  la date du début de la maladie ou des symptômes;
4°  s’il a effectué des prélèvements pour analyse en laboratoire, la date de ces prélèvements et le nom des laboratoires qui procéderont aux analyses;
5°  ses nom et prénoms, son numéro de permis d’exercice et les numéros de téléphone où il peut être rejoint;
6°  dans le cas d’une déclaration de maladie ou infection susceptible d’être transmise par le sang ou le don d’organe ou de tissus, les informations sur les dons de sang, d’organes ou de tissus faits par la personne atteinte et les informations sur le sang, les produits sanguins, les organes ou les tissus reçus par la personne atteinte;
7°  dans le cas d’une déclaration de syphilis, l’indication que celle-ci est primaire, secondaire, latente de moins ou de plus d’un an, congénitale, tertiaire ou d’une autre forme.
Toute déclaration écrite doit être datée et signée par le médecin.
A.M. 2019-012, a. 33.
En vig.: 2019-10-17
33. Tout médecin qui fait une déclaration en vertu du présent chapitre, doit transmettre au directeur de santé publique compétent les renseignements suivants:
1°  le nom de l’intoxication, de l’infection ou de la maladie qu’il déclare;
2°  les nom et prénoms, le sexe, la profession, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne visée par la déclaration;
3°  la date du début de la maladie ou des symptômes;
4°  s’il a effectué des prélèvements pour analyse en laboratoire, la date de ces prélèvements et le nom des laboratoires qui procéderont aux analyses;
5°  ses nom et prénoms, son numéro de permis d’exercice et les numéros de téléphone où il peut être rejoint;
6°  dans le cas d’une déclaration de maladie ou infection susceptible d’être transmise par le sang ou le don d’organe ou de tissus, les informations sur les dons de sang, d’organes ou de tissus faits par la personne atteinte et les informations sur le sang, les produits sanguins, les organes ou les tissus reçus par la personne atteinte;
7°  dans le cas d’une déclaration de syphilis, l’indication que celle-ci est primaire, secondaire, latente de moins ou de plus d’un an, congénitale, tertiaire ou d’une autre forme.
Toute déclaration écrite doit être datée et signée par le médecin.
A.M. 2019-012, a. 33.